Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné aux articles L. 215-1 et L. 215-2 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, s'il existe un plan local d'urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.
Code de l'urbanisme
Article L215-18
Partie législative › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles › Section 4 : Procédure de préemption
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