Code civil

Article 382-1

Livre Ier : Des personnes › Titre IX : De l'autorité parentale › Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant › Section 1 : De l'administration légale

Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.

La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.

Pour aller plus loin