Un mineur peut-il gérer son propre argent ?

En bref

En principe non : c'est l'administrateur légal (parent) qui représente le mineur pour ses biens et son argent. Une exception existe pour la gestion d'une entreprise individuelle, à partir de 16 ans et avec autorisation.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 388-1-1, art. 382-1, art. 383, art. 388-1-2, art. 496, art. 504)

La règle générale : c'est l'administrateur légal qui gère

Un mineur ne gère pas lui-même son patrimoine, sauf exception. C'est son administrateur légal (en général un parent, ou les deux parents) qui le représente dans tous les actes de la vie civile, y compris ceux liés à l'argent (art. 388-1-1).

Quand les deux parents exercent l'administration légale en commun, chacun peut agir seul pour les actes d'administration courante sur les biens du mineur : on considère qu'il a reçu le pouvoir de l'autre parent pour ces actes-là (art. 382-1).

La liste précise de ce qui compte comme "acte d'administration courante" (que le parent peut faire seul) et "acte de disposition" (plus grave, qui engage le patrimoine durablement) est fixée par un décret, qui n'est pas fourni ici. Pour un cas concret, il est conseillé de se renseigner auprès d'un notaire ou d'un avocat.

Que se passe-t-il en cas de conflit d'intérêts ?

Si les intérêts du parent-administrateur sont en opposition avec ceux du mineur (par exemple un héritage à partager entre parent et enfant), un administrateur ad hoc peut être nommé par le juge des tutelles, à la demande du mineur, du parent ou d'office (art. 383).

L'exception : l'entreprise à partir de 16 ans

À partir de 16 ans révolus, un mineur peut être autorisé par son ou ses administrateurs légaux à gérer seul une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou une société unipersonnelle, mais seulement pour les actes d'administration (la gestion courante). Les actes de disposition restent réservés à l'administrateur légal (art. 388-1-2).

Cette autorisation doit être écrite (acte sous seing privé ou acte notarié) et doit lister précisément les actes que le mineur peut accomplir seul (art. 388-1-2).

En résumé

  • Avant 16 ans : le mineur ne gère pas son argent lui-même, c'est l'administrateur légal qui agit pour lui (art. 388-1-1, art. 382-1).
  • À partir de 16 ans : possibilité limitée de gérer seul une entreprise, avec autorisation écrite des parents, mais uniquement pour la gestion courante (art. 388-1-2).
  • En cas de tutelle (pas d'administration légale par un parent), c'est le tuteur qui représente le mineur pour les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine, avec une obligation d'agir avec prudence et diligence dans l'intérêt du mineur (art. 496, art. 504).

Si votre question concerne une situation précise (comptes bancaires, héritage, création d'entreprise), il est recommandé de consulter un notaire, un avocat ou le service compétent (juge des tutelles) pour vérifier les démarches exactes.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 388-1-1

    L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

  • Code civil

    Article 382-1

    Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur. La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.

  • Code civil

    Article 383

    Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.

  • Code civil

    Article 388-1-2

    Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par son ou ses administrateurs légaux. L'autorisation mentionnée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.

  • Code civil

    Article 496

    Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat.

  • Code civil

    Article 504

    Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

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