Code du travail

Article R1221-26

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 2 : Registre unique du personnel

Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement.

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