Code du travail

Article L3141-18

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report. › Paragraphe 1 : Ordre public

Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

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