A-t-on droit à 4 semaines de vacances d'affilée l'été ?
En bref
Non. La loi limite en principe à 24 jours ouvrables (soit 4 semaines) le congé pris en une seule fois, mais un fractionnement est souvent imposé : la partie continue obligatoire n'est que de 12 jours ouvrables minimum pendant l'été.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3141-17, art. L3141-18, art. L3141-23)
Ce que dit la loi
- Le congé pris en une seule fois ne peut pas dépasser 24 jours ouvrables (soit environ 4 semaines), sauf dérogation individuelle pour contraintes géographiques particulières ou présence d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie au foyer (art. L3141-17).
- En dessous de 12 jours ouvrables, le congé doit être pris en continu (art. L3141-18).
- Si aucun accord d'entreprise ne prévoit autre chose, une fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables doit être posée entre le 1er mai et le 31 octobre (art. L3141-23). C'est donc cette durée qui est garantie l'été en continu, pas forcément 4 semaines.
- Les jours restants au-delà de ces 12 jours peuvent être pris en dehors de cette période, en une ou plusieurs fois (art. L3141-23).
- Si le salarié prend une partie de ses congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il peut avoir droit à des jours supplémentaires de fractionnement (1 ou 2 jours selon le nombre de jours pris hors saison) (art. L3141-23).
En résumé
- Un salarié peut demander à prendre jusqu'à 4 semaines d'affilée l'été, mais l'employeur n'est pas obligé de l'accorder au-delà de 24 jours ouvrables.
- Ce qui est garanti, à défaut d'accord contraire, c'est 12 jours ouvrables continus l'été, pas 4 semaines.
- Les règles précises peuvent varier selon la convention collective ou un accord d'entreprise, que nous n'avons pas ici.
Conseil
Pour connaître exactement ses droits, il est utile de vérifier :
- la convention collective applicable,
- l'accord d'entreprise sur les congés payés,
- ou de se renseigner auprès de l'inspection du travail.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L3141-17
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Code du travail
Article L3141-18
Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Code du travail
Article L3141-23
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 : 1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; 2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes : a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
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