Code du travail

Article L3141-13

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs. › Paragraphe 1 : Ordre public

Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

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