Code du travail

Article D3141-3

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 2 : Durée du congé › Sous-section 1 : Ordre public

Ne peuvent être déduits du congé annuel :

1° Les absences autorisées ;

2° Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17, L. 1225-35 et L. 1225-37 ;

3° Les jours d'absence pour maladie ou accident ;

4° Les jours de chômage ;

5° Les périodes de préavis ;

6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.

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