Code du travail

Article R4412-97-2

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre Ier : Risques chimiques › Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques › Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques

Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés.

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