Repérage amiante avant travaux : quelles exigences pour l'opérateur de repérage ?
En bref
Avant des travaux à risque d'amiante, le propriétaire doit faire réaliser un repérage par un opérateur qualifié et indépendant. Cet opérateur doit avoir les qualifications requises et ne doit avoir aucun lien d'intérêt avec les autres intervenants du chantier.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L4412-2, art. R4412-97, art. R4412-97-1, art. R4412-97-2, art. R4412-97-4, art. R1334-24, art. R1334-20, art. R1334-21)
Qui doit faire réaliser le repérage ?
Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire du bien doit faire rechercher la présence d'amiante avant toute opération de travaux qui présente un risque d'exposition pour les travailleurs (art. L4412-2, art. R4412-97).
Ce risque existe notamment si le bâtiment, l'équipement ou le matériel a été construit ou fabriqué avant l'entrée en vigueur du décret du 24 décembre 1996 interdisant l'amiante (art. R4412-97).
Les exigences pour l'opérateur de repérage
L'opérateur qui réalise le repérage doit répondre à plusieurs conditions :
- Qualifications et moyens : il doit disposer des qualifications et des moyens nécessaires, précisés par arrêté selon le type de bien concerné (immeuble bâti, matériel roulant, navire, aéronef, etc.) (art. R4412-97-1).
- Indépendance et impartialité : il exerce sa mission en toute indépendance. Il ne doit avoir aucun lien d'intérêt susceptible de nuire à son impartialité, en particulier avec une autre personne (physique ou morale) qui intervient sur le même chantier (art. R4412-97-1).
- Cette indépendance doit être respectée même s'il s'agit d'un salarié du donneur d'ordre : celui-ci doit respecter l'indépendance de l'opérateur et lui communiquer toute information utile à sa mission (art. R4412-97-2).
Et pour l'analyse des matériaux ?
Si un doute persiste après le repérage visuel, des prélèvements sont faits et analysés. L'organisme qui réalise ces analyses doit être accrédité et disposer d'un personnel compétent, selon des règles précisées par arrêté (art. R4412-97-1, art. R1334-24).
Cas particulier : repérage au fil des travaux
Si le repérage ne peut pas être fait avant le démarrage du chantier pour des raisons techniques, il peut être réalisé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, dans des conditions précisées par arrêté (art. R4412-97-4).
Pour aller plus loin
Les conditions techniques précises (méthodes, compétences détaillées) sont fixées par des arrêtés ministériels qui ne sont pas fournis ici. Pour un projet concret, il est conseillé de se renseigner auprès de l'inspection du travail ou de consulter un opérateur de repérage qualifié selon les arrêtés applicables.
Rappel pour les logements (hors chantier)
Des règles voisines existent pour les logements, avec des repérages de matériaux "liste A" et "liste B", qui donnent lieu à un rapport remis au propriétaire (art. R1334-20, art. R1334-21). Ce sujet est différent de l'amiante avant travaux visée par le code du travail, mais peut concerner le même bien.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L4412-2
En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération. Les conditions d'application ou d'exemption, selon la nature de l'opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Code du travail
Article R4412-97
I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable. II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente. Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants : 1° Immeubles bâtis ; 2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ; 3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ; 4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ; 5° Aéronefs ; 6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité. III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage. IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.
Code du travail
Article R4412-97-1
L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux. L'organisme réalisant l'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dispose de l'accréditation et du personnel compétent nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces éléments sont précisés pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97.
Code du travail
Article R4412-97-2
Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés.
Code du travail
Article R4412-97-4
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.
Code de la santé publique
Article R1334-24
Les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les analyses et les méthodes qui doivent être mises en œuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit. Les organismes accrédités sont réputés avoir satisfait à l'obligation de transmission prévue à l'article L. 1334-14, dès lors qu'ils communiquent les résultats des analyses qu'ils ont réalisées aux personnes réalisant les repérages mentionnées à l'article R. 1334-23, qui les reprennent dans le rapport annuel d'activité mentionné à ce même article.
Code de la santé publique
Article R1334-20
I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à : 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ; 2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ; 3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24. III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception. IV.-En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport de repérage préconise : 1° Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés au I ; 2° Soit une mesure d'empoussièrement dans l'air ; 3° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante. V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage.
Code de la santé publique
Article R1334-21
I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante " la mission qui consiste à : 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ; 2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ; 3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement. II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24. III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception. IV.-Si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes. V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.
→Continuer
À lire aussi
- Amiante : vente, travaux, copropriétéTravaux dans un logement ancien : faut-il un repérage amiante avant de commencer ?Oui : avant des travaux qui risquent d'exposer des travailleurs à l'amiante, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire doit faire rechercher l'amiante. Le risque est notamment présumé pour les immeubles construits avant l'entrée en vigueur du décret du 24 décembre 1996 interdisant l'amiante.Lire la réponse
- Amiante : vente, travaux, copropriétéDémolition d'un bâtiment : quel repérage amiante réaliser ?Avant toute démolition, le propriétaire doit faire réaliser un repérage amiante 'liste C' de l'immeuble, et ce rapport doit être transmis à toute personne qui organise ou réalise les travaux (art. R1334-19, R1334-29-6). Si des travailleurs sont exposés, un repérage avant travaux est aussi obligatoire au titre du code du travail (art. L4412-2).Lire la réponse
- Diagnostic manquant, périmé ou erronéAmiante ou termites découverts après l'achat alors que le diagnostic n'en mentionnait pas : que faire ?Si l'état amiante ou termites manquait ou était périmé à l'acte, le vendeur ne peut pas opposer sa clause d'exclusion des vices cachés. S'il était fourni et valable mais erroné, la clause peut jouer sauf mauvaise foi du vendeur, et le recours vise surtout le diagnostiqueur, qui doit être assuré. L'action en garantie des vices cachés se prescrit par 2 ans à compter de la découverte.Lire la réponse
Poser une autre question
Information générale, pas un conseil juridique.