Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 n'est pas applicable.
Code du travail
Article L1244-4
Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée › Chapitre IV : Succession de contrats › Section 2 : Contrats successifs sur le même poste.
Pour aller plus loin