Faut-il respecter un délai entre deux CDD sur le même poste ?

En bref

Oui, en principe il faut respecter un délai de carence entre deux CDD sur le même poste, sauf exceptions prévues par accord de branche ou par la loi.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1244-3, art. L1244-3-1, art. L1244-4, art. L1244-4-1)

La règle du délai de carence

À la fin d'un CDD, l'employeur ne peut pas tout de suite reprendre quelqu'un en CDD (ou en intérim) sur le même poste. Il doit attendre un certain temps, appelé délai de carence (art. L1244-3).

Comment calculer ce délai

Si aucun accord de branche ne fixe une autre règle, le délai dépend de la durée du CDD qui vient de se terminer (renouvellements inclus) (art. L1244-3-1) :

  • Si le CDD durait 14 jours ou plus : le délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat.
  • Si le CDD durait moins de 14 jours : le délai de carence est égal à la moitié de la durée du contrat.

On compte les jours d'ouverture de l'entreprise, et non les jours calendaires (art. L1244-3-1).

Un accord de branche étendu peut prévoir d'autres modalités de calcul (art. L1244-3).

Les cas où ce délai ne s'applique pas

Dans certaines situations, l'employeur peut reprendre un CDD sans attendre (art. L1244-4-1) :

  • Remplacement d'un salarié encore absent (nouvelle absence du même salarié remplacé) ;
  • Travaux urgents liés à la sécurité ;
  • Emplois saisonniers, ou emplois où il est d'usage de ne pas faire de CDI (certains secteurs définis par décret ou accord collectif) ;
  • Remplacement de certaines catégories de personnes prévues par la loi ;
  • CDD conclus dans le cadre de dispositifs spécifiques prévus à l'article L. 1242-3 ;
  • Rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié ;
  • Refus par le salarié du renouvellement de son contrat (pour la durée non renouvelée).

Un accord de branche étendu peut aussi ajouter d'autres cas d'exception (art. L1244-4).

En résumé

Oui, un délai de carence est en principe obligatoire entre deux CDD sur le même poste, sauf si un accord de branche prévoit autre chose ou si l'on est dans un des cas d'exception listés par la loi.

👉 Si votre situation dépend d'un accord de branche spécifique (ce texte n'a pas été fourni ici), il est conseillé de consulter la convention collective applicable ou de se rapprocher de l'inspection du travail pour vérifier les règles exactes.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1244-3

    A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.

  • Code du travail

    Article L1244-3-1

    A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3, ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

  • Code du travail

    Article L1244-4

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 n'est pas applicable.

  • Code du travail

    Article L1244-4-1

    A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-4, le délai de carence n'est pas applicable : 1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; 2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; 3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; 4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ; 6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ; 7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

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