Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.
Code du travail
Article L4131-2
Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Droits d'alerte et de retrait › Chapitre Ier : Principes.
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