Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois.
Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre IV : Allocations de logement › Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois.
Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.
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