Les APL sont-elles supprimées si le logement n'est pas décent ?
En bref
Non, les APL (allocation de logement) ne sont pas supprimées immédiatement : elles sont d'abord conservées par la CAF pendant 18 mois pour forcer le propriétaire à mettre le logement en conformité. Ce n'est qu'après ce délai, si rien n'a changé, que le versement au propriétaire est définitivement perdu pour cette période.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L843-1, art. R822-24, art. R843-2, art. L843-3, art. R843-7, art. L843-7, art. R843-8)
Ce qui se passe si le logement n'est pas décent
Votre logement doit respecter des critères de décence définis par décret (art. R822-24). Si ce n'est pas le cas :
- L'organisme payeur (la CAF ou la MSA) constate que le logement n'est pas décent et prévient le propriétaire (art. L843-1).
- L'allocation n'est pas supprimée tout de suite : elle est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal de 18 mois (art. L843-1, art. R843-2). Pendant ce temps, le propriétaire doit faire les travaux nécessaires.
Votre situation pendant ce délai
- Vous devez payer votre loyer et vos charges diminués du montant de l'allocation (dont l'organisme payeur vous informe) (art. L843-1).
- Le propriétaire ne peut pas utiliser cette diminution de paiement pour demander la résiliation de votre bail (art. L843-1).
Si le logement est mis en conformité
Dès que la mise en conformité est constatée, l'allocation conservée est versée au propriétaire (ce principe découle du mécanisme de conservation, voir aussi art. L843-3 pour un cas similaire).
Si rien ne change au bout de 18 mois
Les articles fournis ne précisent pas explicitement la suite exacte après l'expiration des 18 mois pour la procédure principale (art. L843-1). En revanche, un mécanisme voisin (art. L843-3, pour un cas de maintien exceptionnel de 6 mois renouvelable une fois) prévoit que si le logement n'est toujours pas décent à la fin du délai, l'allocation conservée n'est pas versée au propriétaire, et celui-ci ne peut pas réclamer au locataire la part correspondante du loyer.
Par ailleurs, si le logement est aussi surpeuplé et que la procédure de conservation arrive à son terme sans que le logement soit décent, l'allocation peut être suspendue (art. R843-7).
Cas particulier des bailleurs sociaux
Pour certains grands bailleurs sociaux (organismes HLM, sociétés d'économie mixte, etc., avec un patrimoine d'au moins dix logements), une convention avec l'État peut permettre au bailleur de continuer à percevoir l'allocation malgré la non-décence, s'il s'engage à mettre le logement en conformité dans un délai fixé par cette convention (art. L843-7).
En résumé
- Pas de suppression immédiate : d'abord conservation pendant 18 mois (art. L843-1, art. R843-2).
- Vous continuez à payer un loyer réduit sans risque d'expulsion pour ce motif (art. L843-1).
- Si la situation ne s'améliore pas, les sommes conservées ne sont in fine pas reversées au propriétaire, et l'allocation peut être suspendue dans certains cas combinés (surpeuplement, impayés) (art. R843-7, art. R843-8).
Conseil
Si vous êtes dans cette situation, contactez votre CAF ou l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) pour connaître précisément l'état de la procédure et vos droits. Un avocat peut aussi vous aider si un conflit survient avec le propriétaire.
Sources
Articles de loi cités
Code de la construction et de l'habitation
Article L843-1
Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
Code de la construction et de l'habitation
Article R822-24
Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Code de la construction et de l'habitation
Article R843-2
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.
Code de la construction et de l'habitation
Article L843-3
L'allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par voie réglementaire, en vue de permettre l'achèvement d'une mise en conformité engagée, de prendre en compte l'action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée fixée par voie réglementaire, renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire. Si, à l'issue de ce délai, le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du présent article n'est pas versé. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé.
Code de la construction et de l'habitation
Article R843-7
Lorsque l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 et de la procédure prévue aux articles R. 844-1 ou R. 844-2 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie : 1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation de l'allocation de logement, l'allocation est suspendue, même si la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre du surpeuplement n'est pas expirée ; 2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, l'allocation est suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 est toujours en cours. Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles R. 844-1 et R. 844-2 ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 pour les sommes dues pendant la période de conservation. Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation de logement.
Code de la construction et de l'habitation
Article L843-7
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 843-1, pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation, s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des articles L. 843-1 à L. 843-4.
Code de la construction et de l'habitation
Article R843-8
Lorsque l'allocataire fait l'objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement prévue à l'article L. 843-1, soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2, l'allocation de logement est maintenue, dès lors que l'allocataire fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu'à l'achèvement de cette dernière. Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur prévue à l'article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation. A l'achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le versement de l'allocation de logement est suspendu.
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