Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 42-3

Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés › Sous-section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés

En application de l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions prises par voie de de consultation sont valables dès lors que tous les copropriétaires composant le syndicat ont chacun exprimé leur vote selon l'une des modalités suivantes :

-par présence physique, y compris dans le cadre d'une délégation de vote ;

-par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique admis par décision de l'assemblée générale dans les conditions de l'article 13-1 du présent décret ;

-par courrier, sur support papier ou électronique.

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