Code de la sécurité sociale

Article D712-15

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 2 : Prestations › Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire.

La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18 à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12.

En vue de la détermination du montant de l'allocation, elle classe, le cas échéant, le demandeur dans un des trois groupes suivants :

1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Elle notifie sa décision à l'agent et en informe l'administration.

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