Code rural et de la pêche maritime

Article D214-32-4

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre IV : La protection des animaux › Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

I. - Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article L. 214-8 sont les furets et les lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II. - Le certificat d'engagement et de connaissance mentionné au V de l'article L. 214-8 est délivré pour chaque espèce, par une personne remplissant au moins l'une des conditions prévues au 3° du I de l'article L. 214-6-1.

Ce certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal.

Ce certificat précise pour l'espèce considérée :

1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ;

2° Les obligations relatives à l'identification de l'animal ;

3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l'animal.

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