Qu'est-ce que le certificat d'engagement et de connaissance ?

En bref

Le certificat d'engagement et de connaissance est un document que doit signer toute personne qui acquiert un animal de compagnie (ou détient un équidé hors activité professionnelle) pour attester qu'elle connaît les besoins de l'animal et s'engage à les respecter.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L214-8, art. L211-10-1, art. D214-37-1, art. D214-32-4, art. D211-2-1)

Qu'est-ce que le certificat d'engagement et de connaissance ?

C'est un document signé par la personne qui acquiert ou détient un animal, par lequel elle atteste connaître les besoins spécifiques de l'espèce et s'engage à en tenir compte.

Pour les animaux de compagnie (chiens, chats, furets, lagomorphes non destinés à la consommation)

  • Toute personne physique qui acquiert un animal de compagnie, à titre gratuit ou onéreux, doit signer ce certificat (art. L214-8).
  • La personne qui cède l'animal doit s'assurer que l'acquéreur a bien signé ce certificat. La cession ne peut avoir lieu moins de sept jours après la délivrance du certificat (art. L214-8).
  • Les animaux concernés sont les chats, les chiens, les furets et les lagomorphes non destinés à la consommation humaine (art. D214-32-4).
  • Le certificat est délivré, pour chaque espèce, par une personne qualifiée (répondant à certaines conditions professionnelles) (art. D214-32-4).
  • Il doit être signé par le nouvel acquéreur, avec une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal (art. D214-32-4).

Le certificat précise, pour l'espèce concernée :

  • Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l'animal, selon les connaissances scientifiques actuelles (art. D214-32-4).
  • Les obligations liées à l'identification de l'animal (art. D214-32-4).
  • Les implications financières et logistiques pour répondre à ces besoins tout au long de la vie de l'animal (art. D214-32-4).

Pour les équidés (chevaux, ânes, etc.)

  • Tout détenteur d'un équidé doit attester de sa connaissance des besoins de l'espèce (art. L211-10-1, art. D211-2-1).
  • Si la détention n'est pas professionnelle, cette attestation prend la forme du certificat d'engagement et de connaissance, signé par le détenteur (art. L211-10-1).
  • Le certificat est délivré par des organismes professionnels de la filière équine ou par un vétérinaire (art. D214-37-1).
  • Il comporte, comme pour les animaux de compagnie, une mention manuscrite d'engagement, et précise les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux (y compris pendant le transport), les obligations de traçabilité et d'identification, ainsi que les implications financières et logistiques (art. D214-37-1).
  • Avant tout changement de détenteur, le propriétaire doit s'assurer que le nouveau détenteur a bien fait cette attestation (art. L211-10-1).

En résumé

Ce certificat sert à responsabiliser la personne qui acquiert ou détient un animal : elle doit prouver qu'elle connaît les besoins de l'animal avant de l'accueillir. C'est une protection pour l'animal et une information pour le futur propriétaire.

Si vous avez un doute sur les modalités pratiques (où obtenir le certificat, quel professionnel peut le délivrer), vous pouvez vous renseigner auprès d'un vétérinaire ou d'un organisme professionnel agréé.

Sources

Articles de loi cités

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L214-8

    La vente en libre-service d'un animal vertébré est interdite. I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : 1° D'une attestation de cession ; 2° Lorsque l'acquéreur de l'animal n'est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ; 3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux. La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d'un animal de compagnie est interdite en l'absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale. III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. IV.-Toute cession d'un chat ou d'un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I. V.-Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l'animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire. Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret. VI.-L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite. Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve : 1° Qu'elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l'article L. 214-8-2 ; 2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d'information du détenteur relatif à l'acte d'acquisition d'un animal. Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret. La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3. VII.-L'expédition par voie postale d'animaux vertébrés vivants est interdite. VIII.-La mention “ satisfait ou remboursé ” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L211-10-1

    Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce. Lorsque la détention ne relève pas d'une activité professionnelle, l'attestation prend la forme d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, signé par le détenteur. Un décret précise les modalités d'attestation applicables, et dans le cas prévu au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat. Avant tout changement de détenteur d'un équidé, le propriétaire de l'animal s'assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article D214-37-1

    I. - Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, est au contact direct d'un équidé, atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en justifiant : 1° Soit d'une expérience professionnelle au contact direct d'équidés, d'une durée minimale de dix-huit mois au moment de l'acquisition ; 2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; II. - Toute personne détenant un équidé à des fins autres que celles mentionnées au I justifie d'un certificat d'engagement et de connaissance délivré par les organismes professionnels de la filière équine figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par un vétérinaire. Ce certificat est signé par le détenteur de l'équidé et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal. Il précise : 1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux, y compris en cours de transport, en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ; 2° Les obligations relatives à la traçabilité et à l'identification de l'animal ainsi qu'aux conditions de transport ; 3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux tout au long de la vie de l'équidé.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article D214-32-4

    I. - Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article L. 214-8 sont les furets et les lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. II. - Le certificat d'engagement et de connaissance mentionné au V de l'article L. 214-8 est délivré pour chaque espèce, par une personne remplissant au moins l'une des conditions prévues au 3° du I de l'article L. 214-6-1. Ce certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal. Ce certificat précise pour l'espèce considérée : 1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ; 2° Les obligations relatives à l'identification de l'animal ; 3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l'animal.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article D211-2-1

    Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1.

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