Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17, le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur un projet visant à satisfaire aux obligations de l'article L. 111-19-1 auxquelles il est soumis, est périmé si, passé le délai mentionné au premier alinéa de l'article R.* 424-17, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à deux années.
Code de l'urbanisme
Article R424-17-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre IV : Décisions › Section 6 : Péremption de la décision
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