Combien de temps mon permis de construire reste valable ?

En bref

Votre permis de construire est valable 3 ans à partir de sa notification : vous devez commencer les travaux dans ce délai, et ne pas les interrompre plus d'un an ensuite. Cette durée peut être prolongée deux fois d'un an, ou suspendue dans certains cas.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R424-17, art. R424-17-1, art. R424-20, art. R424-19, art. R424-21, art. L431-5, art. L431-6)

La durée de validité de base

Votre permis de construire devient périmé (c'est-à-dire caduc, sans valeur) dans deux cas (art. R424-17) :

  • si les travaux n'ont pas commencé dans un délai de 3 ans à partir de la notification de votre permis (ou de la date à laquelle une décision tacite est intervenue) ;
  • si, après ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d'un an.

Ces règles s'appliquent aussi à une décision de non-opposition à une déclaration préalable, si celle-ci concerne des travaux (art. R424-17).

Un cas particulier : projet lié à l'article L.111-19-1

Si votre projet doit respecter les obligations de l'article L.111-19-1 du code de l'urbanisme (non fourni ici, donc à vérifier), le délai d'interruption tolérée passe à 2 ans au lieu d'un an (art. R424-17-1).

Si une autre autorisation retarde le début des travaux

Si le début de vos travaux dépend d'une autorisation prévue par une autre réglementation (par exemple environnementale), le délai de 3 ans démarre seulement à partir du moment où les travaux peuvent réellement commencer selon cette autre réglementation, si cette date est plus tardive (art. R424-20).

Si un recours est engagé contre votre permis

Si quelqu'un conteste votre permis devant un tribunal (administratif ou civil), le délai de validité est suspendu jusqu'à ce que la décision de justice devienne définitive (art. R424-19).

Peut-on prolonger le permis ?

Oui. Vous pouvez demander une prorogation de votre permis, deux fois, chaque fois pour 1 an, à condition que les règles d'urbanisme applicables à votre projet n'aient pas changé en votre défaveur (art. R424-21).

Pour les installations produisant de l'énergie renouvelable, ce mécanisme de prorogation est plus souple : la demande peut être renouvelée chaque année, dans la limite de 10 ans après la délivrance du permis (art. R424-21).

Cas des permis à plusieurs destinations

Si votre permis autorise plusieurs destinations successives pour votre bâtiment (mécanisme spécifique prévu par le plan local d'urbanisme), les règles de prorogation et de caducité classiques s'appliquent aux travaux de l'état initial de la construction (art. L431-5). Une autorisation par anticipation peut aussi être valable jusqu'à 20 ans à partir de la délivrance du permis, dans certaines conditions (art. L431-5).

Bon à savoir si vous modifiez votre permis

Si votre permis initial n'est pas terminé, une demande de permis modificatif ne peut pas vous être refusée à cause d'une nouvelle règle d'urbanisme pendant les 3 ans suivant la délivrance du permis initial, sauf si cette nouvelle règle concerne la sécurité ou la salubrité publique (art. L431-6).

En résumé pratique

  • Délai de base : 3 ans pour commencer les travaux, sans interruption de plus d'un an après ce délai.
  • Possibilité de prorogation : +1 an, deux fois.
  • Suspension automatique en cas de recours en justice.
  • Des règles particulières existent pour certains projets (énergies renouvelables, destinations multiples).

Si votre situation est plus complexe (permis déjà ancien, travaux interrompus, recours en cours, projet avec plusieurs destinations), il est conseillé de vous rapprocher du service urbanisme de votre mairie ou d'un avocat en droit de l'urbanisme pour vérifier votre cas précis.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'urbanisme

    Article R424-17

    Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux.

  • Code de l'urbanisme

    Article R424-17-1

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17, le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur un projet visant à satisfaire aux obligations de l'article L. 111-19-1 auxquelles il est soumis, est périmé si, passé le délai mentionné au premier alinéa de l'article R.* 424-17, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à deux années.

  • Code de l'urbanisme

    Article R424-20

    Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de trois ans mentionné à l'article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue.

  • Code de l'urbanisme

    Article R424-19

    En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention.

  • Code de l'urbanisme

    Article R424-21

    Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables définies à l' article L. 211-2 du code de l'énergie , la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique pour cinq ans en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement.

  • Code de l'urbanisme

    Article L431-5

    I. - L'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu peut, le cas échéant sur avis conforme du conseil municipal des communes concernées, délimiter des secteurs dans lesquels le permis de construire peut autoriser plusieurs destinations successives du bâtiment. Les secteurs ainsi délimités sont annexés au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu. Sous réserve du présent article, le permis de construire mentionné au premier alinéa du présent I est délivré dans les conditions de droit commun. Les règles de prorogation et les règles de caducité de droit commun s'appliquent aux travaux autorisés par le permis de construire au titre de l'état initial de la construction. II. - Lorsqu'un permis de construire porte sur plusieurs destinations possibles : 1° Le permis comporte la mention expresse des différentes destinations autorisées ; 2° A la demande de l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme, le permis mentionne la première destination de la construction ; 3° Les modifications ultérieures des règles du plan local d'urbanisme relatives aux destinations sont sans incidence sur la validité du permis délivré, pour une durée de vingt ans à compter de la délivrance du permis. III. - Si les pièces fournies à l'appui de la demande de permis de construire permettent de vérifier la conformité des états futurs du projet, propres à ses destinations postérieures, à l'ensemble des règles d'urbanisme applicables au moment de sa délivrance, le permis autorise ces états futurs par anticipation, sans qu'il puisse être exigé ultérieurement de nouvelle autorisation d'urbanisme. La durée de validité de cette autorisation par anticipation est limitée à vingt ans à compter de la date de délivrance du permis. IV. - Le propriétaire informe le maire de la commune et, le cas échéant, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de chaque changement de destination ou d'état. L'information est transmise soit lors du dépôt de l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux liés au changement de destination, soit, lorsqu'en application des II ou III aucune autorisation d'urbanisme n'est requise, au moins trois mois avant le changement effectif de destination. V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

  • Code de l'urbanisme

    Article L431-6

    Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial. Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis de construire initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.

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