Code du travail

Article R3252-2

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre V : Protection du salaire › Chapitre II : Saisies et cessions › Section 1 : Dispositions communes

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €.

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