Code du travail

Article L1225-63

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 4 : Congés d'éducation des enfants › Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant › Paragraphe 2 : Congé de présence parentale.

Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins dix jours avant le début du congé.

Chaque fois qu'il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.

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