Enfant gravement malade : comment fonctionne le congé de présence parentale ?

En bref

Le congé de présence parentale permet de s'absenter jusqu'à 310 jours ouvrés sur 3 ans maximum pour s'occuper d'un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté. Il faut prévenir l'employeur à l'avance et fournir un certificat médical.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1225-62, art. L1225-63, art. L1225-65, art. L1225-65-1, art. L1225-65-2, art. D1225-16, art. R1225-14, art. D544-9)

Qu'est-ce que le congé de présence parentale ?

Ce congé est destiné au salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants (art. L1225-62).

Combien de jours, sur quelle durée ?

  • Le salarié peut bénéficier de 310 jours ouvrés maximum de congé (art. L1225-62).
  • Ces jours doivent être pris dans une période de 3 ans maximum, pour un même enfant et une même maladie, accident ou handicap (art. D1225-16).
  • Avec l'accord de l'employeur, ce congé peut être transformé en activité à temps partiel ou être fractionné (art. L1225-62).
  • En cas de fractionnement, chaque période de congé doit durer au moins une demi-journée (art. D1225-16).

Comment justifier le congé ?

  • La durée initiale du congé correspond à celle indiquée sur le certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant (art. L1225-62 et art. L1225-65-2).
  • Ce certificat doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que le besoin de soins contraignants et d'une présence soutenue (art. L1225-65-2).
  • Cette durée peut être réexaminée par la suite (art. L1225-62).

Que se passe-t-il si les 310 jours sont épuisés ?

  • Si le nombre maximal de jours est atteint avant la fin de la période de 3 ans, et qu'un nouveau certificat médical atteste que la poursuite des soins est indispensable, la période peut être renouvelée une fois, pour la même pathologie (art. L1225-62).
  • Au-delà de la période initiale, un nouveau congé de présence parentale peut aussi être accordé dans certaines situations particulières prévues par le code de la sécurité sociale (art. L1225-62).

Comment prévenir l'employeur ?

  • Le salarié doit informer l'employeur de son souhait de bénéficier du congé au moins 10 jours avant le début du congé (art. L1225-63).
  • Un texte réglementaire prévoit un délai différent : au moins 15 jours avant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, en joignant le certificat médical (art. R1225-14). En cas de renouvellement, le nouveau certificat médical doit aussi être joint (art. R1225-14).
  • Pour chaque demi-journée ou jour de congé pris, le salarié doit prévenir l'employeur au moins 48 heures à l'avance (art. L1225-63).
  • Exception : en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou de situation de crise nécessitant une présence immédiate, le salarié peut prendre le congé sans délai (art. L1225-63).

Quels sont les effets sur le contrat de travail ?

  • La durée du congé est prise en compte en totalité pour les droits liés à l'ancienneté (art. L1225-65).
  • Le salarié conserve tous les avantages acquis avant le congé (art. L1225-65).

Démarches auprès de la sécurité sociale

Chaque mois, pour percevoir l'allocation journalière de présence parentale, le salarié doit transmettre à l'organisme de prestations familiales une attestation visée par l'employeur, indiquant le nombre de jours de congé pris (art. D544-9).

Ce que Loilà ne peut pas déterminer ici

Les conditions liées à l'enfant à charge (âge, situation) renvoient au code de la sécurité sociale, qui n'est pas fourni ici en détail. Le montant de l'allocation journalière de présence parentale n'est pas non plus précisé dans les articles fournis.

👉 Pour connaître le montant de l'allocation ou vérifier votre situation personnelle, il est conseillé de contacter la CAF ou de consulter un conseiller de l'inspection du travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1225-62

    Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale. Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée peut faire l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2. Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent article, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale. A titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant atteste le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue, la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.

  • Code du travail

    Article L1225-63

    Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins dix jours avant le début du congé. Chaque fois qu'il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.

  • Code du travail

    Article L1225-65

    La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

  • Code du travail

    Article L1225-65-1

    Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

  • Code du travail

    Article L1225-65-2

    La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

  • Code du travail

    Article D1225-16

    La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.

  • Code du travail

    Article R1225-14

    Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical. Lorsque le renouvellement du congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-62, il joint à sa demande le nouveau certificat médical mentionné à cet alinéa.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D544-9

    Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales : 1° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ; 2° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ; 3° Pour les personnes à la recherche d'un emploi, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ; 4° Pour les personnes visées aux 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, ou aux articles L. 7311-3, L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7221-1 du code du travail, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que l'interruption de l'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ; 5° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée.

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