Code de la sécurité sociale

Article L160-15

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé › Section 3 : Participation de l'assuré social

Ni la participation de l'assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l'article L. 160-13 ne sont exigées pour :

1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ;

2° Les frais prévus au 3° de l'article L. 160-8.

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