Comment rattacher son bébé à la Sécurité sociale ?

En bref

Un enfant mineur peut être pris en charge comme ayant droit d'un ou des deux parents assurés. Si les parents ne font pas de démarche particulière, l'enfant est rattaché au parent qui fait la première demande de remboursement de soins pour lui.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L160-2, art. R161-8, art. L160-9, art. L160-15)

Le principe : votre bébé devient « ayant droit »

Votre enfant, tant qu'il est mineur et qu'il n'a pas d'activité professionnelle, peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé en tant qu'ayant droit d'un parent assuré. Il faut simplement que sa filiation soit établie (reconnaissance, adoption, etc.) (art. L160-2).

Comment se fait le rattachement concrètement ?

  • Si les deux parents bénéficient chacun d'une prise en charge de leurs frais de santé, ils peuvent demander, ensemble ou séparément, que l'enfant soit rattaché comme ayant droit de chacun d'entre eux (art. R161-8).
  • Cette demande peut être faite à tout moment, selon des modalités fixées par arrêté (art. R161-8).
  • Si aucune demande n'est faite : l'enfant est automatiquement rattaché au parent qui effectue la première demande de remboursement de soins pour lui (art. R161-8).
  • Si l'un des parents perd sa propre couverture, l'enfant reste couvert par l'autre parent qui continue à être assuré (art. R161-8).

En pratique

Pour rattacher votre bébé, vous devez donc :

  1. Déclarer l'enfant auprès de votre organisme d'assurance maladie (ou celui de l'autre parent), en général avec l'acte de naissance.
  2. Vous pouvez demander un rattachement aux deux parents en même temps si vous êtes chacun assuré.
  3. Si vous ne faites rien, c'est le parent qui présente le premier une feuille de soins ou une demande de remboursement pour l'enfant qui sera considéré comme celui auprès duquel l'enfant est rattaché.

Frais de maternité et de l'enfant

À noter : les frais liés à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites sont pris en charge sans participation financière de votre part (art. L160-9). De plus, les mineurs ne payent pas la participation ni la franchise habituellement demandées aux assurés (art. L160-15).

Ce que Loilà ne peut pas vous dire

Les modalités pratiques exactes de la demande de rattachement (formulaire, délai, pièces à fournir) sont fixées par un arrêté que nous n'avons pas ici. Nous vous conseillons de contacter directement votre caisse d'assurance maladie (CPAM) ou de consulter ameli.fr pour connaître la procédure précise à suivre.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la sécurité sociale

    Article L160-2

    Par dérogation à l'article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient pupilles de la Nation ou enfants recueillis. Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité. L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l'assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité.

  • Code de la sécurité sociale

    Article R161-8

    Par dérogation à toutes dispositions contraires, les parents qui bénéficient tous les deux de la prise en charge des frais de santé en application de l'article L. 160-1 peuvent demander, conjointement ou séparément, que leurs enfants soient rattachés, en qualité d'ayants droit, à chacun d'entre eux pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et maternité. Les demandes peuvent être effectuées à tout moment. Ces demandes ainsi que leurs modifications sont effectuées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. A défaut de demande de rattachement exprimée par les parents, la prise en charge des frais de santé est assurée au titre du parent qui effectue la première demande de remboursement de soins. Lorsqu'un des parents cesse de bénéficier de la prise en charge des frais de santé, celle-ci est assurée au titre du parent continuant à relever de l'article L. 160-1

  • Code de la sécurité sociale

    Article L160-9

    La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité couvre l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyse et d'examens de laboratoires, d'appareils et d'hospitalisation relatifs ou non à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, intervenant au cours d'une période définie par décret. Lorsque l'accouchement a lieu avant le début de cette période, l'assurance maternité prend en charge l'ensemble des frais mentionnés ci-dessus à compter de la date d'accouchement et jusqu'à l'expiration de ladite période. La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité couvre également : 1° Les frais d'examens prescrits en application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-1 et de l'article L. 2122-3 du code de la santé publique, ainsi que les frais d'examens de l'enfant réalisés en application de l'article L. 2132-2 du même code jusqu'à la fin de la période mentionnée au premièr alinéa du présent article ; 2° Les autres frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; 3° Les frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. L'assuré et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au présent article.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L160-15

    Ni la participation de l'assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l'article L. 160-13 ne sont exigées pour : 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ; 2° Les frais prévus au 3° de l'article L. 160-8.

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