En colocation, suis-je responsable du loyer des autres après mon départ ?
En bref
Après votre départ, vous restez solidaire du loyer et des charges impayés jusqu'à ce qu'un nouveau colocataire signe le bail, ou au maximum pendant 6 mois après la fin de votre préavis (art. 8-1).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 8-1)
La solidarité en colocation après un départ
En colocation, quand un locataire donne son congé (préavis de départ), sa solidarité pour payer le loyer et les charges ne s'arrête pas immédiatement.
Deux cas possibles :
- Un nouveau colocataire signe le bail : votre solidarité s'arrête à la date où votre préavis prend effet (art. 8-1, VI).
- Aucun nouveau colocataire n'arrive : votre solidarité continue, mais elle s'arrête automatiquement au plus tard 6 mois après la date d'effet de votre préavis (art. 8-1, VI).
Ce que cela veut dire concrètement
Si vos anciens colocataires ne paient pas leur part de loyer pendant cette période (jusqu'à 6 mois maximum, ou moins si un remplaçant signe avant), le bailleur peut vous demander de payer à leur place. C'est le principe de la solidarité : chaque colocataire peut être poursuivi pour la totalité du loyer, pas seulement sa part.
Et la caution ?
Si une personne s'est portée caution pour vous, son engagement suit la même règle : elle s'arrête en même temps que votre solidarité (à l'arrivée d'un nouveau colocataire, ou au plus tard 6 mois après votre préavis) (art. 8-1, VI).
Attention : l'acte de cautionnement doit clairement indiquer quel colocataire est concerné par cette extinction de solidarité, sinon il est nul (art. 8-1, VI).
Conseil
Pour être sûr de bien comprendre votre situation, vérifiez la date exacte de votre préavis et regardez si le bailleur a trouvé un remplaçant. En cas de doute ou de litige avec le bailleur, vous pouvez contacter l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) ou un avocat spécialisé en droit du logement.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 8-1
I. ― La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. II. ― Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation. Par dérogation aux mêmes articles L. 126-17 et L. 126-21, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Pour l'application de l'article 6 de la présente loi, il est tenu compte de l'ensemble des éléments, équipements et pièces du logement. Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte le présent titre Ier ou, s'il concerne un logement loué meublé, le titre Ier bis de la présente loi. Le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9. Les articles 17-1 et 17-2 sont applicables. Les normes de peuplement prises en application de l'article L. 822-10 du code de la construction et de l'habitation s'imposent aux logements loués en colocation. III. ― Le contrat de bail d'une colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. IV. ― Les parties au contrat de bail d'une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le bailleur d'une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g de l'article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l'assurance pour compte récupérable dans les conditions fixées au même article. V. ― Les charges locatives accessoires au loyer principal d'un contrat de bail d'une colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat : 1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ; 2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. VI. ― La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat de bail d'une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l'extinction de la solidarité met fin à l'engagement de la caution.
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