Un colocataire part : reste-t-il solidaire du loyer ?

En bref

Oui, la solidarité du colocataire qui part et de sa caution continue jusqu'à ce qu'un nouveau colocataire signe le bail, mais elle s'éteint automatiquement au bout de 6 mois maximum après son départ.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 8-1, art. 8-2)

La solidarité après le départ d'un colocataire

Quand un colocataire donne son congé (son préavis de départ), il reste solidaire du paiement du loyer et des charges avec les autres colocataires, sauf dans deux cas de figure (art. 8-1) :

  • Un nouveau colocataire arrive et signe le bail : la solidarité de celui qui part s'arrête à la date de départ de ce dernier.
  • Aucun nouveau colocataire n'arrive : la solidarité s'éteint automatiquement au plus tard 6 mois après la date de fin du préavis.

Cela veut dire que si personne ne remplace le colocataire parti pendant ces 6 mois, il ne peut plus être poursuivi par le bailleur pour des loyers impayés après ce délai.

Et la caution ?

La personne qui s'est portée caution pour ce colocataire est logée à la même enseigne : sa garantie prend fin en même temps que la solidarité du locataire parti (art. 8-1).

⚠️ Attention : cette règle concerne la solidarité du colocataire qui part. Les autres colocataires restants, eux, restent tenus de payer l'intégralité du loyer si besoin, tant que le bail continue.

Cas particulier : violences conjugales

Si le départ est lié à des violences au sein du couple (avec ordonnance de protection ou condamnation pénale), la solidarité du locataire victime s'arrête dès le lendemain de la réception du courrier informant le bailleur, et non après un délai de 6 mois (art. 8-2). Cette règle concerne le conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, pas nécessairement une colocation classique.

Notre conseil

Si le contrat de colocation ne précise pas clairement qui est concerné par la solidarité, il est utile de vérifier l'acte de cautionnement : il doit désigner précisément le colocataire concerné, sous peine d'être nul (art. 8-1). En cas de doute sur une situation précise, une association de défense des locataires ou l'ADIL peut aider à y voir clair.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 8-1

    I. ― La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. II. ― Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation. Par dérogation aux mêmes articles L. 126-17 et L. 126-21, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Pour l'application de l'article 6 de la présente loi, il est tenu compte de l'ensemble des éléments, équipements et pièces du logement. Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte le présent titre Ier ou, s'il concerne un logement loué meublé, le titre Ier bis de la présente loi. Le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9. Les articles 17-1 et 17-2 sont applicables. Les normes de peuplement prises en application de l'article L. 822-10 du code de la construction et de l'habitation s'imposent aux logements loués en colocation. III. ― Le contrat de bail d'une colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. IV. ― Les parties au contrat de bail d'une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le bailleur d'une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g de l'article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l'assurance pour compte récupérable dans les conditions fixées au même article. V. ― Les charges locatives accessoires au loyer principal d'un contrat de bail d'une colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat : 1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ; 2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. VI. ― La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat de bail d'une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l'extinction de la solidarité met fin à l'engagement de la caution.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 8-2

    Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date. Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l'article 15.

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