Comment se passe l'état des lieux d'entrée et de sortie ?
En bref
L'état des lieux se fait à l'entrée et à la sortie, à l'amiable entre le locataire et le bailleur (ou un mandataire), avec un exemplaire pour chaque partie. Si un accord amiable est impossible, un commissaire de justice l'établit, aux frais partagés.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 3-2, art. 4, art. 25-5)
Comment se déroule l'état des lieux ?
Un document obligatoire, à l'entrée et à la sortie
- L'état des lieux est fait au moment de la remise des clés (entrée) et au moment de leur restitution (sortie) (art. 3-2).
- Il doit être établi dans les mêmes formes pour les deux moments, avec un exemplaire pour chaque partie (art. 3-2).
- Il est joint au contrat de location (art. 3-2).
Comment il est établi
- En principe, à l'amiable : le locataire et le bailleur (ou un tiers qu'ils ont choisi ensemble) le rédigent ensemble (art. 3-2).
- Si un accord amiable n'est pas possible, un commissaire de justice l'établit. Dans ce cas :
Si l'état des lieux n'existe pas ou n'est pas remis
- La partie qui a empêché sa réalisation ou sa remise ne peut pas invoquer une présomption prévue par le code civil en sa faveur (art. 3-2).
Compléter l'état des lieux d'entrée
- Le locataire peut demander au bailleur de le compléter dans les 10 jours suivant son établissement (art. 3-2).
- Si le bailleur refuse, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation (art. 3-2).
- Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut aussi demander que l'état des lieux soit complété par l'état des équipements de chauffage (art. 3-2).
Relevés d'énergie
- Si le logement a un chauffage ou une eau chaude individuels (ou collectifs avec compteur individuel), le propriétaire doit ajouter les relevés de compteurs à l'état des lieux d'entrée et de sortie (art. 3-2).
Cas particulier : logement meublé (résidence principale)
- Un inventaire du mobilier et un état détaillé sont établis dans les mêmes conditions (entrée et sortie, en autant d'exemplaires que de parties) (art. 25-5).
- Ces documents ne peuvent pas être facturés séparément, en dehors des frais liés à l'état des lieux lui-même (art. 25-5).
Attention : une clause abusive à connaître
- Une clause qui impose au locataire de payer l'état des lieux de sortie, alors qu'il n'a pas été fait par un commissaire de justice dans le cas prévu par la loi, est interdite et considérée comme non écrite (art. 4).
Bon à savoir
Ces règles concernent les locations vides classiques et les meublés en résidence principale. Pour des situations particulières (logement conventionné, etc.), d'autres règles spécifiques existent. En cas de désaccord ou de doute sur une clause de votre bail, vous pouvez contacter l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) ou un avocat.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 3-2
Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente. Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage. Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L'extrait de l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 4
Est réputée non écrite toute clause : a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ; c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ; d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ; f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ; g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, ou, lorsque le logement est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme, que le non-respect de l'obligation de l'occuper exclusivement à titre de résidence principale. Dans ce dernier cas, la résiliation ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de mise en demeure fixé par le maire conformément au II de l'article L. 481-4 du même code ; h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ; i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ; j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ; k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux de sortie dès lors que celui-ci n'est pas établi par un commissaire de justice dans le cas prévu par l'article 3-2 ; l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ; m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ; n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ; o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ; p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ; r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à vingt et un jours ; s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel ; t) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un contrat pour la location d'équipements.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 25-5
Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l'établissement de l'état des lieux.
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