Combien de procurations peut-on avoir en AG de copropriété ?
En bref
En principe, un mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote (procurations) en assemblée générale de copropriété. Il existe toutefois des exceptions permettant d'en recevoir davantage.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 22)
La règle générale
Un copropriétaire peut donner procuration (on parle de « délégation de vote ») à quelqu'un pour voter à sa place en assemblée générale, que cette personne soit ou non copropriétaire elle-même (art. 22).
En principe, un même mandataire ne peut pas recevoir plus de 3 procurations (art. 22).
Les exceptions
Un mandataire peut recevoir plus de 3 procurations dans les cas suivants :
- Si le total des voix qu'il détient (les siennes + celles de ses mandants) ne dépasse pas 10 % des voix du syndicat (art. 22).
- S'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et que tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire (art. 22).
Par ailleurs, chacun des époux copropriétaires (en commun ou en indivision) peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les mêmes conditions (art. 22).
Enfin, un mandataire désigné peut sous-déléguer son mandat à une autre personne, sauf si cela est interdit par le mandat initial (art. 22).
Qui ne peut jamais recevoir de procuration ?
Certaines personnes ne peuvent ni recevoir de mandat, ni présider l'assemblée générale (art. 22) :
- Le syndic, son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin ;
- Les ascendants et descendants du syndic (et ceux de son conjoint/partenaire/concubin) ;
- Les employés du syndic (« préposés »), leur conjoint, partenaire, concubin ;
- Les ascendants et descendants de ces employés (et ceux de leur conjoint/partenaire/concubin).
En résumé
| Situation | Nombre de procurations | |---|---| | Cas général | Maximum 3 | | Si le total des voix (mandataire + mandants) ≤ 10 % des voix du syndicat | Illimité | | Représentant d'un syndicat secondaire à l'AG du syndicat principal | Illimité (sous conditions) |
À noter
Ce cadre est celui de la loi. Le règlement de copropriété peut préciser certaines modalités pratiques de fonctionnement des assemblées (art. 22), sans toutefois contredire ces règles légales. En cas de doute sur une situation précise, il est conseillé de consulter le règlement de copropriété de votre immeuble ou de vous rapprocher d'un professionnel (syndic, avocat spécialisé en droit immobilier, ou ADIL).
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 22
I.-Le règlement de copropriété détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d'un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit. Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l'assemblée générale : 1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ; 2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ; 3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ; 4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin. II. - L'assemblée générale d'un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l'article 25 peut mandater, pour une durée d'un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l'assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l'article 24. Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou l'unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s'il dispose d'une délibération de l'assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi. Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale. III. - Le II est applicable pour la représentation au sein de l'assemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre. Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'association syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote s'il ne dispose d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité.
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