Peut-on perdre son HLM si ses revenus augmentent ?
En bref
Non, une hausse de revenus ne fait pas perdre le logement HLM automatiquement. Elle peut seulement entraîner un supplément de loyer à payer en plus du loyer normal, si les ressources dépassent d'au moins 20 % les plafonds fixés (art. L441-3).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L441-3, art. L441-4, art. L441-8, art. L441-9, art. R441-20, art. R441-21, art. R441-26)
Ce que prévoient les textes
Les articles fournis ne parlent pas d'une possibilité de perdre son logement HLM à cause d'une hausse de revenus. Ils parlent d'un supplément de loyer de solidarité (SLS), c'est-à-dire une somme en plus du loyer et des charges, à payer si les revenus du foyer dépassent les plafonds.
Quand ce supplément s'applique-t-il ?
- Il est dû si, en cours de bail, les ressources de toutes les personnes du foyer dépassent d'au moins 20 % le plafond fixé pour l'attribution du logement (art. L441-3).
- En dessous de ce seuil de 20 %, aucun supplément n'est exigé (art. R441-20).
Comment ce montant est calculé
- Le montant dépend d'un "coefficient de dépassement" et d'un montant de référence par mètre carré, qui varie selon la zone géographique (art. L441-8, art. R441-21).
- Ce montant, ajouté au loyer principal, est plafonné : il ne peut pas dépasser 30 % des ressources du foyer (art. L441-4, art. R441-20).
- Le coefficient de dépassement a une valeur maximale fixée à 14,90 (art. R441-26).
Des exceptions existent
Ce supplément ne s'applique pas dans certains cas, par exemple :
- si le logement est situé dans une zone France ruralités revitalisation ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (art. L441-3) ;
- pour certains locataires ayant refusé un nouveau bail dans un cadre particulier (art. L441-3).
Obligations du locataire
L'organisme HLM demande chaque année les avis d'imposition et informations sur les ressources du foyer (art. L441-9). Si le locataire ne répond pas dans le délai d'un mois, l'organisme peut appliquer provisoirement le coefficient maximal et une indemnité de dossier, en attendant la régularisation (art. L441-9).
En résumé
Avec les textes fournis, une augmentation de revenus peut faire payer plus cher (supplément de loyer), mais ne prévoit pas de perte du logement. Si vous vous inquiétez d'un risque de résiliation de votre bail, ce point n'est pas traité dans ces articles : il faut alors se référer à votre contrat de bail HLM et, en cas de doute, contacter l'organisme HLM, l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) ou un avocat spécialisé en droit du logement.
Sources
Articles de loi cités
Code de la construction et de l'habitation
Article L441-3
Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée. Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé. Le présent article n'est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans une zone France ruralités revitalisation ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. Le présent article n'est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l'objet d'un bail en cours et dont le loyer n'est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l'article L. 351-2. Le présent article n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7.
Code de la construction et de l'habitation
Article L441-4
Le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement. Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Pour les locataires qui, au moment de la conclusion d'un bail conforme aux stipulations de la convention en application de l'article L. 353-7, avaient des ressources supérieures aux plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de leur logement, le montant du supplément de loyer de solidarité est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre carré de surface habitable, un plafond fixé par décret qui tient compte des loyers moyens constatés dans la zone géographique concernée.
Code de la construction et de l'habitation
Article L441-8
Sous réserve des dispositions de l'article L. 441-3-1, le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction : -des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources, déterminées par décret en Conseil d'Etat ; -du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé par décret en Conseil d'Etat selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif.
Code de la construction et de l'habitation
Article L441-9
L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
Code de la construction et de l'habitation
Article R441-20
Le montant mensuel du supplément de loyer de solidarité est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable. Aucun supplément de loyer de solidarité n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20 %. Le montant annuel du supplément de loyer de solidarité, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.
Code de la construction et de l'habitation
Article R441-21
Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction : 1° Du coefficient de dépassement du plafond des ressources dont la valeur est de 0, 27 lorsque le dépassement est égal à 20 % ; pour chaque dépassement supplémentaire de 1 %, est ajoutée une valeur de : 0, 06 au-dessus de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ; 0, 08 de 60 % jusqu'à 149 % de dépassement ; 0, 1 à partir de 150 % de dépassement. 2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à : 2, 50 € pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes (zone 1 bis) ; 2, 00 € pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France (zone 1) ; 1, 00 € pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France (zone 2) ; 0, 25 € pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et dans le reste du territoire national (zone 3). A compter du 1er janvier 2010, ces montants de supplément de loyer de référence sont révisés le 1er janvier de chaque année par indexation sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 (d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Code de la construction et de l'habitation
Article R441-26
La valeur maximale du coefficient de dépassement du plafond de ressources prévue à l'article L. 441-9 est fixée à 14, 90. Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. 441-9 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
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