Faut-il une autorisation pour un garage ou un carport ?
En bref
Cela dépend de la surface créée : en dessous de certains seuils, une simple déclaration préalable suffit ; au-delà, un permis de construire est nécessaire. Le calcul se fait sur l'emprise au sol ou la surface de plancher.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R420-1, art. R421-9, art. R421-14, art. R151-39)
Ce qu'il faut savoir
Pour un garage ou un carport, la question est de savoir si vous devez faire une déclaration préalable ou une demande de permis de construire. Cela dépend de la surface créée (emprise au sol ou surface de plancher).
Comment est calculée la surface
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction au sol, débords et surplombs compris (donc le toit du carport compte, même si les côtés sont ouverts) (art. R420-1). Certains éléments comme les débords de toiture non soutenus par des poteaux sont exclus.
Si vous construisez une nouvelle construction (garage ou carport indépendant)
-
Déclaration préalable suffisante si la construction fait plus de 5 m² d'emprise au sol ou de surface de plancher, ET respecte tous ces critères cumulés :
- hauteur au-dessus du sol ≤ 12 mètres ;
- emprise au sol ≤ 20 m² ;
- surface de plancher ≤ 20 m² (art. R421-9).
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Permis de construire nécessaire si la construction dépasse ces seuils (par exemple, un garage de plus de 20 m² d'emprise au sol).
Si vous agrandissez une construction existante (garage accolé à la maison)
Des seuils différents s'appliquent aux extensions de bâtiments existants :
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Permis de construire nécessaire si les travaux créent plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol (art. R421-14, a).
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Dans les zones urbaines d'un PLU (plan local d'urbanisme), ce seuil est porté à 40 m² : en dessous, une simple déclaration préalable suffit ; au-delà, il faut un permis (art. R421-14, b).
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Attention : même si l'extension fait entre 20 et 40 m², le permis reste obligatoire si l'agrandissement fait dépasser à la construction certains seuils totaux de surface (fixés par un autre article, non fourni ici, l'article R. 431-2).
Ce que je vous conseille
- Mesurez précisément l'emprise au sol et la surface de plancher de votre projet.
- Vérifiez si votre terrain est en zone urbaine du PLU (le règlement du PLU peut aussi imposer des règles de hauteur ou d'emprise au sol spécifiques, art. R151-39).
- Attention : si votre terrain est situé dans un site patrimonial remarquable, aux abords d'un monument historique, ou dans un site classé, les règles peuvent être différentes de celles présentées ici (art. R421-9 exclut ces zones de son champ).
- Pour connaître le PLU applicable à votre terrain et les seuils exacts, contactez le service urbanisme de votre mairie. Ils pourront vous dire précisément si une déclaration préalable ou un permis de construire est nécessaire pour votre projet.
⚠️ Les règles précises de votre PLU (zone, emprise au sol maximale autorisée, etc.) ne sont pas fournies ici. Seule la mairie peut vous confirmer les règles applicables à votre parcelle.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'urbanisme
Article R420-1
L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Code de l'urbanisme
Article R421-9
En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ; c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol, ni aux ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ; f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur ; i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés ; j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2.
Code de l'urbanisme
Article R421-14
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Code de l'urbanisme
Article R151-39
Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions. Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus.
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