Code civil

Article 56

Livre Ier : Des personnes › Titre II : Des actes de l'état civil › Chapitre II : Des actes de naissance. › Section 1 : Des déclarations de naissance.

La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.

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