Qui peut déclarer la naissance d'un enfant ?

En bref

C'est en principe le père qui déclare la naissance. À défaut, ce sont les médecins, sages-femmes ou toute personne ayant assisté à l'accouchement, ou encore la personne chez qui l'accouchement a eu lieu si la mère n'était pas chez elle.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 56, art. 55, art. 59)

Qui peut déclarer une naissance ?

La loi prévoit un ordre de personnes pouvant faire la déclaration :

  • Le père, en priorité (art. 56).
  • À défaut du père, la déclaration peut être faite par :
    • les docteurs en médecine ou en chirurgie,
    • les sages-femmes,
    • les officiers de santé,
    • ou toute autre personne ayant assisté à l'accouchement (art. 56).
  • Si la mère a accouché hors de son domicile, la déclaration peut être faite par la personne chez qui elle a accouché (art. 56).

Où et dans quel délai ?

  • La déclaration se fait à l'officier de l'état civil du lieu de naissance, dans les cinq jours suivant l'accouchement (art. 55).
  • Ce délai peut être porté à huit jours dans certaines communes éloignées, fixées par décret (art. 55).
  • À l'étranger, la déclaration auprès des agents diplomatiques ou consulaires doit se faire dans les quinze jours de l'accouchement (ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions) (art. 55).
  • Cas particulier d'un voyage maritime : si la naissance a lieu à bord d'un navire, l'acte est dressé dans les trois jours, sur déclaration du père s'il est présent à bord, ou par le commandant/capitaine du navire selon les cas (art. 59).

Que se passe-t-il si le délai n'est pas respecté ?

Si la naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut l'inscrire qu'après un jugement du tribunal du lieu de naissance (ou du domicile du demandeur si le lieu est inconnu) (art. 55).

Bon à savoir

Cet acte de naissance doit être rédigé immédiatement après la déclaration (art. 56).

Si vous êtes dans une situation particulière (naissance à l'étranger, naissance en mer, délai dépassé), il est conseillé de vous adresser directement à la mairie du lieu de naissance ou, en cas de difficulté, à un avocat ou au consulat français compétent.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 56

    La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.

  • Code civil

    Article 55

    Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

  • Code civil

    Article 59

    En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement sur la déclaration du père, s'il est à bord. Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil. Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par le commissaire des armées du bâtiment ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions. Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du livre de bord.

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