Combien de jours pour déclarer une naissance à la mairie ?

En bref

En principe, la naissance doit être déclarée dans les 5 jours suivant l'accouchement. Ce délai peut être porté à 8 jours dans certaines communes éloignées, selon un décret.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 55, art. 56, art. 59)

Délai de déclaration de naissance

  • La déclaration de naissance doit être faite dans les 5 jours suivant l'accouchement, auprès de l'officier de l'état civil du lieu de naissance (art. 55).
  • Ce délai peut être porté à 8 jours si l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se trouve l'officier de l'état civil le justifie. Cela ne s'applique que dans certaines communes, définies par un décret en Conseil d'État (art. 55). Ce décret n'est pas fourni ici : pour savoir si votre commune est concernée, renseignez-vous auprès de votre mairie.
  • Attention au calcul des jours : le jour de l'accouchement compte-t-il dans le délai ? Ce point précis n'est pas détaillé dans les articles fournis. Pour être sûr, il est conseillé de se rapprocher de la mairie ou d'un service d'état civil.
  • Si la naissance n'est pas déclarée dans le délai légal, elle ne peut être inscrite qu'après un jugement du tribunal du lieu de naissance (ou du domicile du déclarant si le lieu est inconnu) (art. 55).

Cas particuliers

  • Naissance à l'étranger : la déclaration doit être faite dans les 15 jours de l'accouchement auprès des agents diplomatiques ou consulaires. Ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions (art. 55).
  • Naissance en mer : la déclaration doit être faite dans les 3 jours de l'accouchement (art. 59).

Qui doit déclarer la naissance ?

  • En principe, c'est le père qui déclare la naissance. À défaut, ce sont les professionnels de santé ayant assisté à l'accouchement, ou la personne chez qui l'accouchement a eu lieu si ce n'est pas au domicile de la mère (art. 56).

Si vous avez un doute sur un cas particulier (naissance hors délai, situation à l'étranger, etc.), il est recommandé de contacter directement votre mairie ou un professionnel du droit.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 55

    Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

  • Code civil

    Article 56

    La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.

  • Code civil

    Article 59

    En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement sur la déclaration du père, s'il est à bord. Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil. Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par le commissaire des armées du bâtiment ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions. Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du livre de bord.

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