Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Code de l'environnement
Article L215-14
Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux › Section 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques
Pour aller plus loin
Questions liées
- 01sujetsÀ qui appartient le lit d'une rivière qui borde mon terrain ?Si la rivière est non domaniale (elle appartient à des personnes privées, pas à l'État), le lit appartient aux propriétaires riverains, chacun jusqu'au milieu du cours d'eau. Si elle est domaniale (propriété publique), cette règle ne s'applique pas.
- 02sujetsLe propriétaire doit-il entretenir la rivière ?Oui. Si le propriétaire est riverain d'un cours d'eau non domanial, il a l'obligation légale de l'entretenir régulièrement (art. L215-14).