Le propriétaire doit-il entretenir la rivière ?

En bref

Oui. Si le propriétaire est riverain d'un cours d'eau non domanial, il a l'obligation légale de l'entretenir régulièrement (art. L215-14).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L215-14, art. R215-2, art. L215-2, art. L435-5)

Oui, le propriétaire riverain a une obligation d'entretien

Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial (c'est-à-dire un cours d'eau qui n'appartient pas à l'État) doit entretenir le cours d'eau de manière régulière (art. L215-14).

En quoi consiste cet entretien ?

L'entretien régulier sert à :

  • maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre,
  • permettre l'écoulement naturel des eaux,
  • contribuer à son bon état écologique (art. L215-14).

Concrètement, cela comprend notamment :

  • l'enlèvement des embâcles (obstacles), débris et atterrissements (dépôts de sédiments),
  • l'élagage ou le recépage (taille) de la végétation des rives (art. L215-14).

Cet entretien peut aussi passer par un faucardage localisé (fauchage de la végétation aquatique) ou par d'anciens règlements et usages locaux, à condition de respecter certaines règles techniques (ne pas modifier sensiblement le profil du lit) (art. R215-2).

Pourquoi cette obligation ?

Elle est liée aux droits du propriétaire riverain sur le lit du cours d'eau : chaque riverain possède la moitié du lit jusqu'au milieu du cours d'eau (sauf titre ou usage contraire), et peut y prélever des produits naturels (vase, sable, pierres), à condition justement d'assurer l'entretien (art. L215-2).

Bon à savoir

Si l'entretien du cours d'eau est financé majoritairement par des fonds publics, cela peut avoir un impact sur le droit de pêche du propriétaire : celui-ci est alors exercé gratuitement pendant 5 ans par une association de pêche agréée, sauf pour les cours attenant aux habitations et jardins (art. L435-5).

Pour aller plus loin

Les modalités précises (fréquence, ampleur des travaux, sanctions en cas de non-entretien) sont fixées par un décret en Conseil d'État non fourni ici. Pour un cas concret (obligation précise, travaux à réaliser, financement), il est conseillé de se rapprocher :

  • de la mairie ou de la DDT(M) (direction départementale des territoires),
  • ou d'un avocat spécialisé en droit de l'environnement si un litige survient avec un voisin ou une administration.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'environnement

    Article L215-14

    Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

  • Code de l'environnement

    Article R215-2

    L'entretien régulier du cours d'eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l'article L. 215-14 est assuré par le seul recours à l'une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu'aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l'article L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l'enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n'ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur.

  • Code de l'environnement

    Article L215-2

    Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.

  • Code de l'environnement

    Article L435-5

    Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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