À qui appartient le lit d'une rivière qui borde mon terrain ?

En bref

Si la rivière est non domaniale (elle appartient à des personnes privées, pas à l'État), le lit appartient aux propriétaires riverains, chacun jusqu'au milieu du cours d'eau. Si elle est domaniale (propriété publique), cette règle ne s'applique pas.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L215-2, art. L215-14, art. L215-1, art. L435-4)

Le principe pour une rivière non domaniale

Le lit d'un cours d'eau non domanial appartient aux propriétaires des deux rives (art. L215-2).

  • Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun est propriétaire de la moitié du lit, jusqu'à une ligne imaginaire tracée au milieu du cours d'eau (art. L215-2).
  • Une preuve contraire (un titre de propriété ou une prescription, c'est-à-dire un droit acquis par un usage long et continu) peut modifier cette règle (art. L215-2).

Ce que cela permet

Chaque riverain peut, dans la partie du lit qui lui appartient :

  • prendre les produits naturels présents (végétaux, etc.),
  • extraire de la vase, du sable et des pierres,

à condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'assurer l'entretien du cours d'eau (art. L215-2, art. L215-14).

Ce que cela n'inclut pas forcément

  • Le droit d'user de l'eau elle-même reste encadré par la loi et les règlements administratifs (art. L215-1).
  • Le droit de pêche suit une règle similaire (chacun jusqu'au milieu du cours d'eau), mais peut être limité par des droits contraires (art. L435-4).

Attention : rivière domaniale

Ces règles concernent uniquement les cours d'eau non domaniaux (appartenant à des propriétaires privés). Si la rivière est domaniale (elle appartient à l'État ou à une collectivité), le lit ne suit pas cette règle. Les articles fournis ne précisent pas le régime des cours d'eau domaniaux.

Comment savoir si votre cours d'eau est domanial ou non

Les articles fournis ne donnent pas de méthode pour le déterminer. Il est conseillé de vous renseigner auprès du service urbanisme de votre mairie ou de la police de l'eau (DDT/DDTM) pour connaître le statut exact de la rivière concernée.

En cas de doute sur une situation particulière (bornage, désaccord avec un voisin, travaux), il est recommandé de consulter un avocat spécialisé ou un notaire.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'environnement

    Article L215-2

    Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.

  • Code de l'environnement

    Article L215-14

    Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

  • Code de l'environnement

    Article L215-1

    Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration.

  • Code de l'environnement

    Article L435-4

    Dans les cours d'eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres. Dans les plans d'eau non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.

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