Code civil

Article 2224

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XX : De la prescription extinctive › Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive. › Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ.

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Pour aller plus loin