Au bout de combien de temps une dette est-elle prescrite ?

En bref

En général, une dette (action personnelle) se prescrit au bout de 5 ans à partir du moment où la personne connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir (art. 2224). Mais certains cas ont des délais différents.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 2224, art. 2226, art. 2225, art. 881, art. 515, art. 2249)

Le principe : 5 ans

Pour la plupart des dettes, le délai de prescription est de 5 ans. Ce délai commence à courir à partir du jour où la personne concernée a connu, ou aurait dû connaître, les faits qui lui permettent de réclamer son dû (art. 2224).

Des exceptions selon la situation

Ce délai de 5 ans n'est pas universel. Il existe des délais différents selon la nature de la dette ou du litige :

  • Dommage corporel : l'action en responsabilité pour un dommage corporel se prescrit par 10 ans à partir de la consolidation du dommage (c'est-à-dire quand l'état de la victime se stabilise) (art. 2226).
  • Cas de tortures, actes de barbarie, violences ou agressions sexuelles sur mineur : le délai est porté à 20 ans (art. 2226).
  • Responsabilité d'un avocat ou d'une personne ayant représenté quelqu'un en justice : 5 ans à partir de la fin de sa mission (art. 2225).
  • Dettes liées à une succession, concernant des meubles : 2 ans à partir de l'ouverture de la succession (art. 881). Pour les immeubles, l'action reste possible tant que l'héritier les détient.
  • Action liée à une tutelle (reddition de comptes, revendication, paiement) : 5 ans à partir de la fin de la mesure de protection (art. 515).

Un point important : payer une dette prescrite

Si une dette est prescrite mais que la personne la paie quand même, elle ne peut pas ensuite demander le remboursement en disant que le délai était dépassé (art. 2249). Autrement dit, payer une dette prescrite reste valable : ce paiement ne peut pas être annulé pour ce seul motif.

Ce qu'il faut retenir

Le délai dépend de la nature exacte de la dette. Si le cas est particulier (dette professionnelle, dette entre commerçants, dette fiscale, etc.), d'autres règles peuvent s'appliquer, non couvertes par les articles fournis ici.

Conseil : en cas de doute sur le délai applicable à une dette précise, il est recommandé de consulter un avocat ou un professionnel du droit.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 2224

    Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

  • Code civil

    Article 2226

    L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

  • Code civil

    Article 2225

    L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

  • Code civil

    Article 881

    Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession. A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier.

  • Code civil

    Article 515

    L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.

  • Code civil

    Article 2249

    Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

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