Code de l'urbanisme

Article L480-14

Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives › Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

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