Que risque-t-on à faire des travaux sans autorisation ?

En bref

Faire des travaux sans autorisation d'urbanisme (permis ou déclaration préalable) expose à des sanctions administratives (amendes, mise en demeure, astreinte) et éventuellement à une démolition ordonnée par un tribunal.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L480-14, art. L421-9, art. L480-3, art. L481-1)

Ce que vous risquez

Si des travaux ont été réalisés sans l'autorisation nécessaire (permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable), ou en ne respectant pas les prescriptions imposées, plusieurs sanctions sont possibles.

1. Sanctions administratives

L'autorité compétente (souvent la mairie) peut, après vous avoir permis de vous expliquer :

  • Vous infliger une amende jusqu'à 30 000 € (art. L481-1).
  • Vous mettre en demeure de mettre les travaux en conformité, ou de déposer une demande d'autorisation pour régulariser la situation, dans un délai fixé (art. L481-1).
  • Assortir cette mise en demeure d'une astreinte (une somme due par jour de retard), jusqu'à 1 000 € par jour, avec un total maximal de 100 000 € (art. L481-1).
  • Si vous ne respectez pas la mise en demeure dans les délais, une nouvelle amende jusqu'à 30 000 € peut être prononcée (art. L481-1).

Dans certains cas graves (risque pour la sécurité ou la santé, construction hors zone urbaine), l'autorité peut même faire réaliser les travaux de mise en conformité à vos frais, ou demander au tribunal l'autorisation de démolir la construction si aucune régularisation n'est possible (art. L481-1).

2. Action en démolition devant le tribunal

La commune (ou l'intercommunalité compétente) peut aussi saisir le tribunal judiciaire pour faire ordonner la démolition ou la mise en conformité de l'ouvrage construit sans autorisation. Cette action est possible pendant 10 ans à partir de la fin des travaux (art. L480-14).

3. Sanctions pénales en cas de poursuite des travaux malgré une interdiction

Si les travaux continuent malgré une décision de justice ou un arrêté ordonnant leur arrêt, les personnes responsables risquent une amende de 75 000 € et 3 mois d'emprisonnement (art. L480-3).

4. Une protection après 10 ans... sous conditions

Si la construction est achevée depuis plus de 10 ans, un refus de permis ne peut normalement plus se fonder sur l'irrégularité initiale (art. L421-9). Mais cette protection ne s'applique pas dans plusieurs cas, notamment :

  • Risque pour la sécurité des personnes (mort, blessure grave) ;
  • Une action en démolition a déjà été engagée ;
  • Construction en parc national ou site classé ;
  • Construction sur le domaine public ;
  • Aucun permis n'a jamais été obtenu alors qu'il était obligatoire ;
  • Zone à risque (inondation, etc.) ;
  • Non-paiement d'une somme exigée par l'autorisation (art. L421-9).

Conseil

Ces règles sont complexes et les délais/montants varient selon la gravité de la situation. Si vous êtes concerné (travaux déjà faits ou en cours sans autorisation), il est recommandé de contacter rapidement le service urbanisme de votre mairie ou un avocat spécialisé en droit de l'urbanisme pour évaluer vos risques et les solutions possibles (régularisation, etc.).

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'urbanisme

    Article L480-14

    La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

  • Code de l'urbanisme

    Article L421-9

    Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme.

  • Code de l'urbanisme

    Article L480-3

    En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d'emprisonnement. Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation d'urbanisme.

  • Code de l'urbanisme

    Article L481-1

    I. - Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations : 1° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros ; 2° Mettre en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. II. - Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. III. - L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 100 000 €. III bis. - L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application de l'amende ou de l'astreinte ordonnée par l'autorité compétente n'a pas de caractère suspensif. III ter. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir invité l'autorité compétente à exercer les pouvoirs mentionnés au présent article et aux articles L. 481-2 et L. 481-3 et en l'absence de réponse de sa part dans un délai d'un mois, se substituer à elle par arrêté motivé pour l'exercice desdits pouvoirs. III quater. - L'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 € lorsque l'intéressé n'a pas satisfait dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue au présent article. IV.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l'autorité compétente peut procéder d'office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l'intéressé. Lorsque ces installations sont occupées, l'occupant défini au premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code. S'il n'existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l'autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines, aux frais de l'intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

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