Pendant combien de temps peut-on demander la démolition d'une construction illégale ?
En bref
Cela dépend du cas : en général, la démolition doit être demandée dans les 10 ans après la fin des travaux, mais si la construction a un permis annulé par un juge administratif, le délai est de 2 ans après cette annulation.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L480-13, art. L480-14, art. L480-16, art. L421-9, art. L600-6)
Les délais pour demander la démolition
Le délai dépend de la situation de la construction.
1. Construction réalisée sans permis, ou en violation d'un permis
Si une commune (ou un établissement public compétent en urbanisme) veut faire démolir une construction illégale, elle peut saisir le tribunal judiciaire.
- Le délai est de 10 ans à compter de la fin des travaux (art. L480-14).
2. Construction réalisée avec un permis de construire
Si la construction a été faite en suivant un permis de construire, les règles sont différentes :
- Le propriétaire ne peut être condamné à démolir que si le permis a d'abord été annulé par le juge administratif (art. L480-13).
- Une fois cette annulation devenue définitive, l'action en démolition doit être engagée dans un délai de 2 ans (art. L480-13).
- Ce cas ne s'applique en principe que si la construction se trouve dans certaines zones sensibles (littoral, montagne, sites protégés, zones à risques, etc. - liste précise dans l'article) (art. L480-13).
- Le préfet peut aussi engager cette action, y compris en dehors de ces zones, dans certains cas (art. L600-6).
3. Protection après 10 ans (constructions anciennes)
Si une construction est achevée depuis plus de 10 ans, l'administration ne peut en principe plus refuser un permis ou s'y opposer en invoquant son irrégularité d'origine (art. L421-9).
Mais il existe des exceptions importantes où cette protection ne s'applique pas, par exemple :
- si la construction met en danger la vie des occupants ou de tiers (art. L421-9) ;
- si une action en démolition a déjà été engagée selon les règles de l'article L480-13 (art. L421-9) ;
- si la construction est dans un parc national ou un site classé (art. L421-9) ;
- si elle est sur le domaine public (art. L421-9) ;
- si elle a été construite sans aucun permis alors qu'il en fallait un (art. L421-9) ;
- dans certaines zones à risques (art. L421-9) ;
- si une somme d'argent exigée par l'autorisation n'a pas été versée (art. L421-9).
4. Cas particulier des lotissements
Pour une violation des règles de lotissement, l'action se prescrit par 10 ans à compter de la publication des actes de transfert de propriété (art. L480-16).
En résumé
- Construction sans permis ou en violation du permis : 10 ans après la fin des travaux (art. L480-14).
- Construction avec permis annulé : 2 ans après l'annulation définitive du permis, et seulement dans certains cas/zones (art. L480-13, art. L600-6).
- Après 10 ans, la construction est en principe protégée, sauf exceptions graves (art. L421-9).
Conseil
Ces règles sont complexes et dépendent de la situation exacte du bien (type d'irrégularité, zone, ancienneté). Il est recommandé de consulter le service urbanisme de la mairie ou un avocat spécialisé en droit de l'urbanisme pour une analyse précise du dossier.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'urbanisme
Article L480-13
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : 1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones suivantes : a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ; c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent code ; d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ; e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ; f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ; g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ; h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ; i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ; j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ; k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ; l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code. L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; 2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux. Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.
Code de l'urbanisme
Article L480-14
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
Code de l'urbanisme
Article L480-16
L'action en justice née de la violation de la réglementation applicable aux lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes portant transfert de propriété à la publicité foncière. Passé ce délai, la non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne peut plus être opposée.
Code de l'urbanisme
Article L421-9
Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme.
Code de l'urbanisme
Article L600-6
Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le 1° de l'article L. 480-13. Le représentant de l'Etat dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n'est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°.
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