Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Code pénal
Article R634-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Des contraventions › Titre III : Des contraventions contre les biens › Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les biens › Section 1 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes
Pour aller plus loin
Questions liées
- 01sujetsQuelle amende pour un dépôt sauvage de déchets ?L'amende dépend de la situation : simple dépôt sans respecter le tri ou les horaires (3e classe), abandon/déversement de déchets en général (4e classe), ou dépôt avec un véhicule, comme une épave (5e classe, la plus lourde).
- 02sujetsA-t-on le droit de laisser ses encombrants sur le trottoir ?Non, en principe. Laisser des encombrants sur le trottoir sans respecter les règles de la mairie (jours, horaires, emplacements prévus) est puni d'une amende.