Code pénal

Article R634-2

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Des contraventions › Titre III : Des contraventions contre les biens › Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les biens › Section 1 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes

Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

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