Quelle amende pour un dépôt sauvage de déchets ?

En bref

L'amende dépend de la situation : simple dépôt sans respecter le tri ou les horaires (3e classe), abandon/déversement de déchets en général (4e classe), ou dépôt avec un véhicule, comme une épave (5e classe, la plus lourde).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R635-8, art. R634-2, art. R633-6, art. R541-76-1, art. R541-77, art. R541-76)

Trois niveaux de sanction selon le cas

Le dépôt sauvage de déchets est une contravention, mais son niveau dépend des circonstances.

1. Dépôt dans une poubelle, un conteneur ou un emplacement prévu, sans respecter les règles Si les déchets sont déposés dans un conteneur, une poubenne, une benne ou un emplacement prévu à cet effet, mais sans respecter les consignes (mauvais jour, mauvais tri, contenant inadapté), c'est une contravention de 3e classe (art. R633-6, art. R541-76).

2. Abandon, dépôt ou déversement de déchets hors des emplacements prévus Si les déchets sont jetés, abandonnés ou déversés n'importe où (pas dans un emplacement désigné), y compris le fait d'uriner sur la voie publique, c'est une contravention de 4e classe (art. R634-2, art. R541-76-1). Cette règle s'applique sauf si la personne a le droit d'utiliser ce lieu ou l'autorisation du propriétaire.

3. Dépôt avec un véhicule, ou abandon d'épave Si les déchets (ou une épave de véhicule) ont été transportés avec l'aide d'un véhicule pour être déposés, c'est une contravention de 5e classe, la plus sévère (art. R635-8, art. R541-77). Dans ce cas, une peine complémentaire est possible : la confiscation de l'objet qui a servi à commettre l'infraction, ou du produit de l'infraction (par exemple le véhicule).

Sanctions complémentaires

  • Pour les personnes morales (entreprises, associations), la confiscation de l'objet ou du produit de l'infraction est aussi prévue dans le cas le plus grave (art. R635-8).
  • En cas de récidive, les règles générales sur la récidive s'appliquent (art. R635-8).

Ce que nous ne pouvons pas préciser

Les textes fournis ne donnent pas les montants précis en euros des amendes de 3e, 4e et 5e classe. Ces montants sont fixés par le code pénal (partie générale sur les contraventions), que nous n'avons pas dans les articles cités ici.

Conseil

Pour connaître le montant exact de l'amende et la procédure (amende forfaitaire, contestation), nous conseillons de se renseigner auprès de la mairie (police municipale) ou de consulter un avocat si une procédure est en cours.

Sources

Articles de loi cités

  • Code pénal

    Article R635-8

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

  • Code pénal

    Article R634-2

    Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

  • Code pénal

    Article R633-6

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures.

  • Code de l'environnement

    Article R541-76-1

    Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.

  • Code de l'environnement

    Article R541-77

    Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.

  • Code de l'environnement

    Article R541-76

    Le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.

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