A-t-on le droit de laisser ses encombrants sur le trottoir ?
En bref
Non, en principe. Laisser des encombrants sur le trottoir sans respecter les règles de la mairie (jours, horaires, emplacements prévus) est puni d'une amende.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R541-76-1, art. R634-2, art. R541-76, art. R633-6, art. R635-8, art. R541-77)
La règle générale
Déposer des ordures, déchets ou objets (y compris des encombrants) en lieu public ou privé est interdit, sauf si c'est fait dans les emplacements, conteneurs ou bennes prévus à cet effet par la mairie (art. R541-76-1, art. R634-2).
Si vous respectez les règles de collecte
Votre mairie fixe des règles précises pour les encombrants : jours de collecte, horaires, emplacements autorisés. Si vous déposez vos objets dans ces conditions (bon jour, bon horaire, bon endroit), c'est autorisé (art. R541-76, art. R633-6).
Si vous ne respectez pas ces règles
Déposer des encombrants en dehors des jours ou horaires prévus, ou dans un endroit non autorisé, est une infraction. Vous risquez une amende (art. R633-6, art. R541-76).
Si vous les transportez en voiture
Si les encombrants sont apportés avec un véhicule et déposés en dehors des emplacements autorisés (par exemple une déchetterie), la sanction est plus lourde : c'est un dépôt sauvage, puni par une amende plus importante (art. R635-8, art. R541-77).
En résumé
- Renseignez-vous auprès de votre mairie sur les jours de collecte des encombrants et les modalités précises (ce sont des règles locales, non détaillées dans les articles fournis).
- Respectez ces jours et horaires pour éviter une amende.
- Ne déposez jamais d'encombrants n'importe où, n'importe quand : cela peut être considéré comme un abandon de déchets, sanctionné pénalement.
Si vous avez un doute sur les règles précises de votre commune, contactez le service urbanisme ou propreté de votre mairie.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'environnement
Article R541-76-1
Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.
Code pénal
Article R634-2
Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Code de l'environnement
Article R541-76
Le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.
Code pénal
Article R633-6
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures.
Code pénal
Article R635-8
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Code de l'environnement
Article R541-77
Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.
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