Combien de jours pour se rétracter après un compromis de vente ?
En bref
Après un compromis de vente d'un logement, l'acheteur non professionnel dispose de 10 jours pour se rétracter, à partir du lendemain de la réception ou de la remise de l'acte (art. L271-1).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L271-1, art. L271-2)
Le délai de rétractation après un compromis de vente
Si vous achetez un logement (immeuble à usage d'habitation) en tant que particulier, vous pouvez vous rétracter dans un délai de 10 jours après la signature du compromis de vente (ou promesse de vente) (art. L271-1).
Comment ce délai commence à courir
- Si le compromis vous est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai commence le lendemain de la première présentation de cette lettre (art. L271-1).
- Si un professionnel (agent immobilier, notaire...) vous remet l'acte en main propre, le délai court à partir du lendemain de cette remise (art. L271-1).
Comment se rétracter
Vous devez notifier votre rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen permettant de prouver la date d'envoi (art. L271-1).
À noter
- Ce délai de 10 jours concerne le compromis ou la promesse de vente. S'il n'y a pas eu de compromis avant l'acte final chez le notaire, un délai de réflexion de 10 jours s'applique avant la signature de l'acte authentique (art. L271-1).
- Pendant ce délai, aucun versement ne peut normalement vous être demandé, sauf exceptions prévues par la loi, notamment via un professionnel garantissant les fonds déposés (art. L271-2).
Besoin d'aide ?
Pour vérifier les modalités précises de votre situation (contenu exact de l'acte, garanties financières, etc.), vous pouvez contacter l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) ou un notaire.
Sources
Articles de loi cités
Code de la construction et de l'habitation
Article L271-1
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret. Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse. Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours. Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou de réflexion. Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Code de la construction et de l'habitation
Article L271-2
Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue. Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours. Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.
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