Quels diagnostics le vendeur doit-il fournir ?

En bref

En cas de vente d'un bien immobilier, le vendeur doit fournir un dossier de diagnostic technique regroupant plusieurs diagnostics obligatoires, selon le type de bien et sa localisation (art. L271-4).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L271-4, art. D126-19)

Le dossier de diagnostic technique (DDT)

Quand un vendeur vend tout ou partie d'un immeuble bâti, il doit annexer à la promesse de vente (ou à l'acte de vente si pas de promesse) un dossier de diagnostic technique (art. L271-4). Ce dossier regroupe plusieurs documents.

Diagnostics toujours obligatoires (immeubles à usage d'habitation)

  • Plomb : constat de risque d'exposition au plomb (art. L271-4).
  • Amiante : état mentionnant la présence ou l'absence d'amiante (art. L271-4).
  • Termites : état relatif à la présence de termites, si le bien est situé dans une zone à risque définie par arrêté préfectoral (art. L271-4).
  • Gaz : état de l'installation intérieure de gaz, si l'installation a plus de 15 ans (art. L271-4).
  • Électricité : état de l'installation intérieure d'électricité, si l'installation a plus de 15 ans (art. L271-4).
  • Performance énergétique : diagnostic de performance énergétique (DPE) et, si nécessaire, audit énergétique (art. L271-4). Ce diagnostic est valable 10 ans (art. D126-19).

Diagnostics obligatoires selon la localisation du bien

  • Risques naturels et technologiques : état des risques, si le bien est situé dans une zone à risque (art. L271-4).
  • Mérule (champignon) : information sur la présence d'un risque, si le bien est situé dans une zone concernée (art. L271-4).
  • Bruit des aérodromes : document sur la zone de bruit, si le bien est situé dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit d'un aérodrome (art. L271-4).
  • Pollution de l'air : certificat de conformité de l'appareil de chauffage au bois, si le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère (art. L271-4).

Autres documents à fournir

  • Assainissement non collectif : document issu du contrôle des installations d'assainissement non collectif (ou du raccordement au réseau public dans certains territoires liés à la Seine) (art. L271-4).
  • Arrêtés de police : s'ils existent, les arrêtés pris au titre de la sécurité et de la salubrité de l'immeuble (art. L271-4).

Précisions importantes

  • Certains diagnostics ne concernent que les logements (plomb, gaz, électricité) et non les locaux professionnels seuls (art. L271-4).
  • Pour un bien en copropriété, certains diagnostics (plomb, termites, gaz, électricité, arrêtés de police) ne portent que sur la partie privative du logement, pas sur les parties communes (art. L271-4).
  • L'audit énergétique doit être remis dès la première visite du bien par un acheteur potentiel (art. L271-4).
  • Si un diagnostic obligatoire (plomb, amiante, termites, gaz, électricité, assainissement) est absent ou périmé lors de la signature de l'acte de vente, le vendeur ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en cas de vice caché découvert plus tard (art. L271-4).
  • Si le diagnostic sur les risques naturels ou les arrêtés de police manque, l'acheteur peut demander l'annulation de la vente ou une baisse du prix (art. L271-4).

Bon à savoir

Cette liste ne couvre pas tous les cas particuliers (par exemple les diagnostics liés aux copropriétés collectives comme le diagnostic structurel). Pour un bien précis, il est conseillé de se renseigner auprès d'un professionnel de l'immobilier, d'un notaire, ou de l'ADIL, qui pourra vérifier les obligations exactes selon la localisation et le type de bien.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L271-4

    I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; 3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du présent code ; 4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du présent code ; 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques prévu au I du même article ; 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ; 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ou, sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; 9° Dans les zones prévues à l'article L. 131-3 du présent code, l'information sur la présence d'un risque de mérule ; 10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code. 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département ; 12° S'ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code. Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° du présent I ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation. Le document mentionné au 10° n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. Les documents mentionnés au 6° ne sont pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4°, 7° et 12° sur la partie privative du lot. L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. II.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné aux 5° et 12° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article D126-19

    La durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 est fixée à dix ans. Lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes : a) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ; b) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024.

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