Combien de jours de carence en arrêt maladie ?
En bref
Pour un salarié du régime général, l'indemnité journalière maladie commence à être versée à partir du 4ème jour d'arrêt de travail : il y a donc 3 jours de carence (art. R323-1). Ce délai peut être différent pour les travailleurs indépendants ou les ministres des cultes.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R323-1, art. L433-1, art. D622-12, art. D382-25-2)
Le délai de carence en arrêt maladie
Le délai de carence, c'est le nombre de jours en début d'arrêt de travail pendant lesquels la Sécurité sociale ne verse pas d'indemnité journalière.
Cas général (salariés, régime général)
- L'indemnité journalière maladie commence à partir du 4ème jour de l'incapacité de travail (art. R323-1).
- Cela veut dire qu'il y a 3 jours de carence non indemnisés par la Sécurité sociale.
- Ce délai de carence ne s'applique qu'une seule fois sur 3 ans pour une même maladie longue durée (art. R323-1).
⚠️ Attention : ce délai concerne la Sécurité sociale. Il est possible que l'employeur, via une convention collective ou un accord d'entreprise, prenne en charge ces 3 jours (subrogation ou maintien de salaire). Cette information ne figure pas dans les articles fournis : il faut vérifier la convention collective applicable ou se renseigner auprès de l'employeur ou de l'inspection du travail.
Cas particulier : accident du travail
- En cas d'accident du travail, il n'y a pas de délai de carence : l'indemnité journalière est versée dès le premier jour qui suit l'arrêt de travail (art. L433-1).
- La journée de l'accident elle-même est payée intégralement par l'employeur (art. L433-1).
Cas particulier : travailleurs indépendants
- Pour les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 640-1, le délai de carence est aussi de 3 jours (point de départ au 4ème jour) (art. D622-12).
Cas particulier : ministres des cultes
- Pour les ministres des cultes, le délai de carence est plus long : il est fixé à 30 jours à partir du premier jour de l'incapacité (art. D382-25-2).
Ce qu'il faut retenir
Le nombre de jours de carence dépend du régime auquel la personne appartient. Pour un salarié classique, c'est 3 jours de carence côté Sécurité sociale. Mais la prise en charge réelle par l'employeur peut être différente selon les accords applicables.
Si le cas concerne une situation précise (convention collective, maintien de salaire), il est conseillé de se renseigner auprès de l'inspection du travail ou d'un avocat en droit du travail.
Sources
Articles de loi cités
Code de la sécurité sociale
Article R323-1
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Code de la sécurité sociale
Article L433-1
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au versement de cette indemnité. L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6. Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours.
Code de la sécurité sociale
Article D622-12
Pour les assurés relevant de l'article L. 640-1 : 1° Le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail.
Code de la sécurité sociale
Article D382-25-2
Pour le service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 : 1° Le délai de carence mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixé à trente jours, décomptés à partir du premier jour de l'incapacité physique de continuer ou de reprendre l'activité. Ce délai ne s'applique, pour la période mentionnée au 1° de l'article R. 323-1, qu'au premier des arrêts d'activité dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est celle prévue au 2° de l'article R. 323-1.
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