Quelles sont les différentes majorités en copropriété ?

En bref

En copropriété, il existe trois majorités principales : la majorité simple (art. 24), la majorité absolue (art. 25) et la majorité des deux tiers (art. 26). Certaines décisions très importantes exigent l'unanimité.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 24, art. 25, art. 25-1, art. 26, art. 26-1, art. 21-1, art. 41-16)

Les trois grandes majorités en copropriété

En assemblée générale de copropriété, les décisions ne sont pas toutes votées avec la même majorité. Plus la décision est importante, plus la majorité exigée est élevée.

1. La majorité simple (article 24)

C'est la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (art. 24).

Elle sert par exemple pour :

  • les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ou à la sécurité des occupants (art. 24) ;
  • les travaux d'accessibilité pour les personnes handicapées, sous conditions (art. 24) ;
  • l'autorisation pour la police municipale d'accéder aux parties communes (art. 24).

2. La majorité absolue (article 25)

C'est la majorité de tous les copropriétaires (pas seulement ceux présents) (art. 25).

Elle concerne notamment :

  • la désignation ou la révocation du syndic et des membres du conseil syndical (art. 25) ;
  • l'autorisation donnée à un copropriétaire de faire des travaux touchant les parties communes (art. 25) ;
  • les travaux d'économies d'énergie (art. 25) ;
  • l'installation de compteurs d'eau ou de chauffage individuels (art. 25).

Astuce du "passerelle" : si cette majorité n'est pas atteinte, mais que le projet a recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, l'assemblée peut revoter immédiatement à la majorité simple de l'article 24 (art. 25-1).

3. La majorité des deux tiers (article 26)

C'est la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (art. 26).

Elle s'applique pour les décisions plus lourdes, comme :

  • les achats ou ventes de biens immobiliers par le syndicat (art. 26) ;
  • la modification du règlement de copropriété (art. 26) ;
  • la suppression du poste de concierge (art. 26).

Astuce du "passerelle" : si cette majorité n'est pas atteinte, mais que le projet a recueilli l'accord de la moitié des membres présents représentant au moins un tiers des voix, l'assemblée peut revoter immédiatement à la majorité des deux tiers (art. 26-1).

4. L'unanimité

Certaines décisions très importantes nécessitent l'accord de tous les copropriétaires, notamment :

  • vendre des parties communes indispensables à la destination de l'immeuble (art. 26) ;
  • modifier la destination de l'immeuble (art. 26) ;
  • imposer à un copropriétaire une modification de la destination de son propre lot (art. 26, qui l'interdit même à toute majorité).

Cas particuliers

  • Délégation au conseil syndical : l'assemblée peut, à la majorité absolue (art. 25), déléguer au conseil syndical (s'il compte au moins trois membres) le pouvoir de prendre des décisions relevant normalement de la majorité simple. Cette délégation ne peut pas concerner l'approbation des comptes ni le budget prévisionnel (art. 21-1).
  • Copropriété à deux copropriétaires seulement : des règles particulières s'appliquent, avec des seuils adaptés au nombre de voix détenues par chacun (art. 41-16).

Notre conseil

Ces règles de majorité sont complexes et le vote peut varier selon la nature exacte de la décision. En cas de doute sur une résolution précise, il est recommandé de consulter le règlement de copropriété et, si besoin, un professionnel (syndic, avocat spécialisé, ou ADIL) pour vérifier la majorité applicable avant le vote.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 24

    I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; b) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ; c) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux notifiés en vertu de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné ; d) Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ; e) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ; f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ; g) La décision d'engager le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que ses modalités de réalisation ; h) L'autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ; i) La décision d'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l'étude mentionnée au III de l'article 24-5 ; j) L'autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d'effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble, sa destination ou ses éléments d'équipement essentiels et qu'ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants ; k) La décision d'installer des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps ; l) La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l'article 10 rendue nécessaire par un changement de la destination d'une ou de plusieurs parties privatives dans les cas prévus au deuxième alinéa du I de l'article 9.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 25

    Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ; b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives, à l'exception du changement de la destination d'une ou de plusieurs parties privatives mentionné au l du II de l'article 24 ; f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f. g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ; h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ; i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ; j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ; k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires. l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ; m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 272-2 du code de la sécurité intérieure ; n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ; o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 25-1

    Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l'article 25 et qu'il n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l'article 24.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 26

    Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale. d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l'interdiction de location des lots à usage d'habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité. L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 26-1

    Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 mais que le projet a au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 21-1

    Sans préjudice des dispositions du a de l'article 25, lorsque le conseil syndical est composé d'au moins trois membres, l'assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance. La délégation de pouvoirs ne peut toutefois porter sur l'approbation des comptes, sur la détermination du budget prévisionnel, ou sur les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et règlementaires intervenues depuis son établissement.

  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

    Article 41-16

    Par dérogation aux dispositions de l'article 17, du troisième alinéa du I de l'article 18, du a du II de l'article 24, du a de l'article 25 et du deuxième alinéa du I de l'article 22 : 1° Les décisions de l'assemblée générale relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ainsi que la désignation du syndic peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix ; 2° Les décisions de l'assemblée générale relevant de la majorité des voix de tous les copropriétaires sont prises par le copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix ; 3° Indépendamment du nombre de voix dont il dispose, chaque copropriétaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de l'immeuble en copropriété, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.

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